La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales donne la définition du prosélytisme
Laïcité et liberté religieuse
Recueil de textes et de jurisprudence
Les éditions des Journaux officiels. (République française. Ministère de l’intérieur) 2011. 502 pages
Références :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales P.14
Article 9. Liberté de pensée, de conscience et de religion
- Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
- La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Article 10 – Liberté d’expression
- Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
- L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Article 11 – Liberté de réunion et d’association
- Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
- L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.
Contribution en vue d’une réponse à la question « Quel contenu donner aux mots Laïcité, prosélytisme et liberté de conscience ? »
Témoignage et prosélytisme
Jurisprudence Laïcité et liberté religieuse
Cour européenne des droits de l’homme. 25 mai 1993,
Kokkinakis/.Grèce. No 14307/88 27. M. Kokkinakis se plaint de sa condamnation pour prosélytisme ; il l’estime contraire aux articles 7, 9 et 10 de la Convention ainsi qu’à l’article 14 combiné avec le second d’entre eux.
(Citation des passages pouvant nous intéresser plus particulièrement. Mise en page HN)
P. 24
A. Principes généraux
31. «Telle que le protège l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention.
Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme- chèrement conquis au cours des siècles- consubstantiel à pareille société.
Si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle « implique » de surcroît, notamment, celle de « manifester sa religion ». Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à l’existence de convictions religieuses.
Aux termes de l’article 9, la liberté de manifester sa religion ne s’exerce pas uniquement de manière collective, « en public » et dans le cercle de ceux dont on partage la foi ; on peut aussi s’en prévaloir « individuellement » et « en privé » ; en outre, elle comporte en principe le droit d’essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d’un « enseignement » , sans quoi du reste « la liberté de changer de religion ou de conviction » consacré par l’article 9, risquerait de reste lettre morte. » P.25.
B. Application des principes généraux
Distinguer le témoignage (chrétien) du prosélytisme abusif
48 « Il échet d’abord de distinguer le témoignage chrétien du prosélytisme abusif :
Le premier correspond à la vraie évangélisation qu’un rapport élaboré en 1956, dans le cadre du Conseil œcuménique des Eglises, qualifie de « mission essentielle » et de « responsabilité de chaque chrétien et de chaque église ».
Le second en représente la corruption ou la déformation. Il peut revêtir la forme d’ « activités (offrant) des avantages matériels ou sociaux en vue d’obtenir des rattachements à (une) église ou (exerçant) une pression abusive sur des personnes en situation de détresse ou de besoin », selon le même rapport, voire impliquer le recours à la violence ou au « lavage de cerveau »; plus généralement, il ne s’accorde pas avec le respect dû à la liberté de pensée, de conscience et de religion d’autrui. »
50. En conclusion, il y a eu violation de l’article 9 de la Convention
En résumé :
Témoignage (chrétien) :
- Mission essentielle, responsabilité de chaque chrétien et de chaque église. Aspect légitime.
- Prosélytisme (abusif): Déformation et corruption du témoignage. « Il peut revêtir la forme d’ « activités (offrant) des avantages matériels ou sociaux en vue d’obtenir des rattachements à (une Eglise) ou (exerçant) une pression abusive sur des personnes en situation de détresse ou de besoin », « voire impliquer le recours à la violence ou au « lavage de cerveau »;plus généralement le prosélytisme ne s’accorde pas avec le respect dû à la liberté de pensée, de conscience et de religion d’autrui.