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Liberté de croyance – Droit de l’homme – ecolelaique
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Liberté de croyance – Droit de l’homme

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6e Rassemblement pour les Droits humains : Liberté de croyance

Ce Rassemblement a été créé par le Conseil d’Etat genevois dans le but de contribuer au renom de Genève comme capitale mondiale des droits humains.

La très intéressante rencontre du 6 octobre 2008 (il y a maintenant 10 ans) au Centre de Conférences de Varembé abordait “une thématique controversée de la plus haute importance”, selon l’introduction de Monsieur Laurent Moutinot, Président du Conseil d’Etat.

Aux pages 59-73, on trouvera le débat sous le titre “L’enseignement de la religion ou de l’Histoire des religions à l’école“.

Parmi les interventions, on retiendra celles de Charles Beer, Karel Bosko, Vesca Olsommer, Patrick Schmied et Tristan Zimmermann.

La liberté religieuse en Suisse

Etat: dimanche, 20. juin 2010

La reconnaissance, au niveau fédéral, du principe de la liberté et de la neutralité religieuses de l’Etat remonte en Suisse à 1874 et a été confirmé, voire renforcé par les révisions constitutionnelles intervenues depuis. De ce fait et jusqu’aux discussions récentes mettant en cause certains des acquis de la liberté religieuses, les Juifs de Suisse ont pu, dans une très large mesure, pratiquer librement leur foi, sans que ceci ait nui à leur intégration ou porté atteinte à la paix confessionnelle.

La Constitution fédérale de 1999 (CF), entrée en vigueur le 1er janvier 2000, garantit la liberté de conscience et de croyance à son article 15 comme suit : 1 La liberté de conscience et de croyance est garantie. 2 Toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques et de les professer individuellement ou en communauté.

Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir et de suivre un enseignement religieux. 4 Nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse ou d’y appartenir, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux.

La rédaction de l’article 15 CF tient compte des dispositions et de la jurisprudence antérieures, mais aussi des conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré, soit la Convention européenne des droits de l’homme (art. 9) et le Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques (art. 18). Bien que les libertés fondamentales contenues dans la Constitution fédérale soient applicables à l’ensemble du territoire suisse, ces principes ont été expressément repris par bon nombre de constitutions cantonales qui ont ainsi tenu à les intégrer formellement dans leur législation cantonale.

La Constitution fédérale ne garantit dès lors pas seulement la liberté de croire ce que l’on veut, d’adhérer à la religion de son choix et de la quitter librement. Elle permet aussi de professer ses convictions individuellement ou en communauté et d’accomplir ainsi les rites et les pratiques religieuses.

Comme toutes les autres libertés, la liberté de conscience et de croyance peut être restreinte aux conditions de l’article 36 CF. Celui-ci exige notamment que toute restriction d’un droit fondamental

  • ait une base légale,
  • soit justifiée par un intérêt public ou la protection d’un droit fondamental d’autrui,
  • soit proportionnée au but visé et – préserve l’essence même de ce droit fondamental qui est et doit rester inviolable.

Le droit de chaque individu et collectif de professer sa religion a pour corollaire l’obligation des pouvoirs publics d’observer une neutralité religieuse et de s’abstenir d’entraver, sans justification primordiale, l’exercice des convictions religieuses. Comme le Tribunal fédéral l’a résumé dans un arrêt, « … la laïcité de l’Etat se résume en une obligation de neutralité qui lui impose de s’abstenir, dans les actes publics, de toute considération confessionnelle ou religieuse susceptible de compromettre la liberté des citoyens dans une société pluraliste. En ce sens, elle vise à préserver la liberté de religion des citoyens, mais aussi à maintenir, dans un esprit de tolérance, la paix confessionnelle. » (ATF 123 I 296) La liberté religieuse ne s’arrête pas au droit subjectif de professer sa religion et à l’obligation de neutralité de l’Etat. L’article 8 CF interdit aussi toute discrimination fondée notamment l’origine ou les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.

Cette disposition ne prohibe pas seulement toute discrimination directe qui prend en considération le critère de la religion pour en déduire un traitement différent non justifié par les circonstances, mais aussi les discriminations indirectes. Pour le Tribunal fédéral, il y a discrimination indirecte lorsqu’une réglementation qui ne comporte pas d’inconvénient manifeste pour un groupe protégé spécifiquement contre la discrimination, entraîne dans ses effets pratiques, un désavantage particulièrement lourd pour les membres de ce groupe, sans que cela ne soit justifié par les faits (ATF 126 II 377).

Le principe constitutionnel de l’égalité de traitement et de la non discrimination, notamment en matière religieuse, protège donc les religions minoritaires dont certaines pratiques exigent un traitement différentié.

C’est à la lumière de ces principes que doit être apprécié la volonté manifestée ces derniers temps de restreindre, voire d’interdire toute manifestation religieuse qui ne serait pas confinée à l’espace privé. Une telle limitation ne serait possible que si elle a une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public ou un droit fondamental d’autrui, si la mesure préconisée et proportionnelle au but visé et si elle préserve l’essence même de la liberté religieuse.

Les Juifs de Suisse et bon nombre d’autres minorités religieuses ont pu s’y intégrer tout en pratiquant leur religion. Veillons à préserver cette liberté qui fait aussi partie des valeurs fondamentales de la Suisse.

Rapport de la Commission des Droits de l’Homme

Audition (3 mars 2016) du Groupe citoyen « Culture religieuse et humaniste à l’école laïque »

PL 11764-A PL 11766-A PL 11927-A PL 12191-A

M. Schmied informe que le nom du groupe citoyen montre la position de celui-ci, soit l’école, les élèves et les enseignants. Il souligne que le groupe est très intéressé par la question de la laïcité en général mais que leur domaine est celui de l’enseignement et des connaissances des élèves à l’école, impliquant donc la formation des enseignants. Il indique que ce groupe a vu le jour il y a une quinzaine d’années lorsque les membres ont constaté qu’il y avait une grosse inculture religieuse à Genève, en comparaison avec les autres cantons, car pendant longtemps le thème a été exclu de l’école. Il mentionne qu’en parallèle il y avait un désarroi de plusieurs enseignants face aux demandes et aux exigences croissantes des élèves et des parents. Il souligne que cela était une exception par rapport aux autres cantons, sauf Neuchâtel. Il indique qu’un dialogue avait eu lieu avec l’appui de Mme Brunschwig Graf à cette époque, puis avec M. Beer. Il mentionne qu’en 2002, alors qu’il était député, il découvre une motion des Verts (M 1079) datant de 1996 qui avait été faite pour demander l’enseignement du fait religieux à l’école. Il mentionne que le mandat de mieux prendre en compte l’enseignement du fait religieux à l’école avait été donné au Grand Conseil en septembre 2006, qui a donné lieu à une réponse du Conseil d’Etat novembre 2014. Il indique que le groupe citoyen s’est consacré au suivi de l’application du programme prévu par la motion depuis et souligne que celle-ci est trop lente à leur sens.
M. Schmied souligne que le cœur de la motivation de son groupe est que Genève vit une paix confessionnelle exceptionnelle, ne connaît pas les problèmes de la France voisine et doit protéger soigneusement et activement cette paix. Il mentionne toutefois que laisser développer l’ignorance en matière religieuse engendre la peur, puis l’intolérance, suivi d’une mise en danger de l’harmonie et la paix sociale. (…)

Le Conseil des droits de l'homme débat avec le rapporteur spécial sur la liberté de religion

Il achève aussi le débat sur les droits culturels et les droits de l’homme dans la lutte antiterroriste

GENEVE (2 mars 2018) – Le Conseil des droits de l’homme a dialogué, ce matin, avec M. Ahmed Shaheed, Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction, après qu’il eut présenté son rapport annuel.  Auparavant, le Conseil avait achevé l’examen, ouvert hier en fin de journée, des rapports de la Rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, Mme Fionnuala D. Ní Aoláin, et de la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels, Mme Karima Bennoune.  

M. Shaheed a déclaré que son rapport explorait les différents types de relations entre l’État et les religions, dans le but d’identifier les problèmes qui empêchent les États de remplir leurs obligations en matière de respect des droits de l’homme.  Tous les États appuient, réglementent ou limitent dans une certaine mesure la religion ou la conviction, a observé l’expert.  Certains gouvernements déclarent des religions officielles, d’autres accordent un traitement préférentiel à une ou plusieurs religions, d’autres encore imposent des contrôles ou des restrictions aux organisations religieuses.  Les États qui ont des religions officielles ont tendance à restreindre fortement la liberté de religion ou de croyance des personnes appartenant à des minorités religieuses, des femmes, des personnes LGBTI, des athées et des apostats, a aussi relevé le Rapporteur spécial.  M. Shaheed a insisté sur le fait que même si le droit international ne prescrit aucune relation particulière entre l’État et la religion, le même droit international impose aux États de se poser en garants impartiaux du droit d’exercer librement sa religion ou sa conviction.  M. Shaheed a aussi rendu compte de ses visites en Albanie et en Ouzbékistan, qui sont ensuite intervenus en tant que pays concernés.  

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